Lexique de la copropriété

Opposant et défaillant

En copropriété, l'opposant est le copropriétaire qui a voté contre la décision adoptée par l'assemblée générale ; le défaillant est celui qui n'était ni présent, ni représenté à l'assemblée. Ces deux qualités sont décisives : seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester en justice les décisions de l'assemblée générale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (art. 42, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Art. 42, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Qui peut contester une décision d'assemblée générale

L'article 42 réserve l'action en contestation aux copropriétaires opposants ou défaillants. Le copropriétaire qui a voté pour la décision ne peut pas la contester ; celui qui était présent et s'est abstenu n'est, en principe, ni opposant ni défaillant, et se prive donc lui aussi du droit d'agir. D'où l'importance stratégique du sens du vote consigné au procès-verbal : voter contre préserve le droit de contester.

La qualité d'opposant ou de défaillant s'apprécie décision par décision : on peut être opposant sur une résolution et avoir approuvé les autres.

Le délai de deux mois : un couperet

L'action doit être introduite, à peine de déchéance, dans les deux mois de la notification du procès-verbal, laquelle incombe au syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée. Ce délai est un délai de forclusion : passé deux mois, la décision devient définitive, quel que soit le vice de forme ou de fond invoqué.

Conséquence pratique prévue par la loi : sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois.

Le cas particulier du vote par correspondance

Le copropriétaire qui a voté par correspondance est pris en compte comme présent pour les résolutions sur lesquelles il s'est prononcé. Mais si une résolution est amendée en cours d'assemblée par rapport au texte qui lui avait été soumis, le votant par correspondance qui s'était prononcé favorablement est réputé défaillant pour cette résolution (art. 17-1 A de la loi de 1965) : il conserve alors le droit de la contester.

Questions fréquentes

Un copropriétaire qui s'est abstenu peut-il contester la décision ?

En principe non : présent et abstentionniste, il n'est ni opposant (il n'a pas voté contre) ni défaillant (il était présent). Pour préserver son droit de contester, il faut voter contre la résolution.

À partir de quand court le délai de deux mois ?

À compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale, que le syndic doit effectuer dans le mois suivant la tenue de l'assemblée. Passé deux mois, l'action est forclose.

Que devient un votant par correspondance favorable si la résolution est modifiée en séance ?

Il est réputé défaillant pour cette résolution, en application de l'article 17-1 A de la loi de 1965. Il peut donc la contester dans les conditions de l'article 42.