Réglementation

Parties communes et parties privatives : définitions et régime

Mis à jour le

La loi du 10 juillet 1965 distingue les parties privatives — réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé (article 2) — des parties communes, affectées à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs copropriétaires (article 3). La loi ELAN puis l'ordonnance du 30 octobre 2019 ont consacré deux catégories intermédiaires : les parties communes spéciales, propriété indivise des seuls copropriétaires qui en ont l'usage (article 6-2), et les parties communes à jouissance privative, affectées à l'usage exclusif d'un lot sans cesser d'appartenir à tous (article 6-3). Leur existence doit être expressément mentionnée dans le règlement de copropriété.

À retenir

  • Parties privatives (article 2) : réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire, elles sont sa propriété exclusive (intérieur du lot, en général).
  • Parties communes (article 3) : sol, cours, gros œuvre, gaines et équipements communs sont présumés communs dans le silence ou la contradiction des titres.
  • Parties communes spéciales (article 6-2) : propriété indivise des seuls copropriétaires concernés ; leur création est indissociable de charges spéciales, et seuls ces copropriétaires votent les décisions qui s'y rapportent.
  • Parties communes à jouissance privative (article 6-3) : le droit de jouissance exclusif est attaché au lot, mais la partie reste commune — il ne s'agit jamais d'une propriété privative.
  • Depuis l'ordonnance n° 2019-1101, l'existence de ces deux catégories est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété (articles 6-2 et 6-4).

Parties privatives : l'usage exclusif, la propriété exclusive

L'article 2 de la loi définit les parties privatives comme celles réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé : elles sont sa propriété. En pratique, il s'agit de l'intérieur du lot — revêtements, cloisons non porteuses, équipements intérieurs, portes palières côté intérieur —, selon la description qu'en donne le règlement de copropriété, qui fait foi.

Le copropriétaire use et dispose librement de ses parties privatives, sous deux limites : ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et ne pas contrevenir à la destination de l'immeuble. Des travaux privatifs qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur exigent une autorisation de l'assemblée générale.

Parties communes : la présomption de l'article 3

Les parties communes sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, l'article 3 présume communs notamment : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun (y compris les parties de canalisations qui traversent des locaux privatifs) ; les coffres, gaines et têtes de cheminées ; les locaux des services communs ; les passages et corridors.

Sont de même présumés communs les droits accessoires, comme le droit de surélever un bâtiment ou de construire sur les cours. C'est le règlement de copropriété qui, immeuble par immeuble, fixe la liste exacte — la présomption légale ne joue qu'à défaut de stipulation claire.

Parties communes spéciales : communes à quelques-uns seulement

Consacrées par la loi ELAN du 23 novembre 2018 puis reprises par l'ordonnance du 30 octobre 2019, les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires — mais pas de tous : l'escalier d'un seul bâtiment dans un ensemble immobilier, un ascenseur ne desservant qu'une cage, une toiture propre à un bâtiment. Elles sont la propriété indivise de ces seuls copropriétaires (article 6-2).

Leur régime est cohérent de bout en bout : la création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales, supportées par les seuls copropriétaires concernés ; et les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit en assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires — mais seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels ces parties sont affectées.

Parties communes à jouissance privative : l'usage sans la propriété

L'article 6-3 définit les parties communes à jouissance privative comme les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot : jardin ou terrasse dont seul un copropriétaire a l'usage, cour anglaise, combles. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires ; le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot auquel il est attaché et ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.

Les conséquences sont concrètes : le bénéficiaire jouit de l'espace mais ne peut ni le vendre séparément, ni le clore ou le bâtir librement — la partie reste commune, et les travaux qui l'affectent relèvent de l'assemblée générale. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit supporte (article 6-4) ; l'entretien courant lui incombe généralement selon les stipulations du règlement.

Les quatre catégories de parties en copropriété
CatégorieQui en est propriétaire ?Qui en a l'usage ?Référence
Partie privativeLe copropriétaire du lot, exclusivementLe copropriétaire du lotArt. 2, loi du 10 juillet 1965
Partie commune (générale)Tous les copropriétaires, indivisémentTous les copropriétairesArt. 3
Partie commune spécialeLes seuls copropriétaires concernés, indivisémentCes mêmes copropriétaires, qui votent seuls les décisions et supportent les charges spécialesArt. 6-2
Partie commune à jouissance privativeTous les copropriétaires, indivisémentLe seul lot bénéficiaire du droit de jouissance, accessoire au lotArt. 6-3 et 6-4
Source : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, articles 2, 3, 6-2 à 6-4 (rédaction issue de la loi ELAN et de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019) — Légifrance, consultée en juillet 2026.

Pourquoi la qualification change tout : charges, travaux, responsabilité

Qualifier correctement un espace détermine qui paie son entretien, qui vote les travaux et qui répond des dommages qu'il cause. Un balcon, une terrasse, une canalisation peuvent relever de régimes différents selon la rédaction du règlement : les litiges de copropriété naissent très souvent d'une qualification incertaine. Depuis l'ordonnance de 2019, l'existence des parties communes spéciales et des parties communes à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété — un règlement muet ou ambigu doit être clarifié.

AD Syndic s'appuie sur le règlement de chaque immeuble pour répartir charges et travaux, et le met à l'ordre du jour quand une clarification s'impose ; votre gestionnaire, directement joignable, peut vous dire précisément de quoi relève votre terrasse, votre cave ou votre jardin.

Questions fréquentes

Une terrasse à jouissance privative m'appartient-elle ?

Non. Une partie commune à jouissance privative reste la propriété indivise de tous les copropriétaires : vous disposez d'un droit d'usage exclusif, attaché à votre lot et transmis avec lui, mais il ne peut jamais constituer une partie privative (article 6-3). Vous ne pouvez donc ni la vendre séparément, ni y construire sans autorisation de l'assemblée générale.

Qui paie les charges d'un ascenseur qui ne dessert qu'un bâtiment ?

Si le règlement le qualifie de partie commune spéciale, seuls les copropriétaires du bâtiment desservi supportent les charges correspondantes : la création de parties communes spéciales est indissociable de charges spéciales (article 6-2). Ce sont aussi eux seuls qui votent les décisions relatives à cet équipement.

Comment savoir si un élément est privatif ou commun ?

Consultez d'abord le règlement de copropriété, qui fait foi. Dans son silence ou en cas de contradiction, la présomption de l'article 3 s'applique : sol, cours, gros œuvre, gaines et équipements communs sont réputés communs. En cas de désaccord persistant, le juge tranche la qualification.

Peut-on transformer une partie commune en partie privative ?

Oui, par une cession votée en assemblée générale : la vente d'une partie commune à un copropriétaire suppose une décision prise à la majorité de l'article 26, voire à l'unanimité si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, puis une modification du règlement et de l'état descriptif de division.

Ce guide présente des informations générales à jour du droit en vigueur, sans valeur de conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre copropriété, échangeons.

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