Assemblées générales

Contester une décision d'assemblée générale : qui, quand, comment

Mis à jour le

Une décision d'assemblée générale ne peut être contestée en justice que par un copropriétaire opposant (qui a voté contre) ou défaillant (absent et non représenté), dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Passé ce délai de forclusion, la décision devient définitive, même irrégulière. L'action se porte devant le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble.

À retenir

  • Seuls les opposants et les défaillants peuvent agir ; un copropriétaire qui a voté pour ne le peut pas, et l'abstentionniste n'est en principe ni l'un ni l'autre.
  • Délai : 2 mois à compter de la notification du procès-verbal — un délai de forclusion, insusceptible de prolongation.
  • Le PV doit être notifié par le syndic dans le mois suivant l'assemblée ; sans notification régulière, le délai de contestation ne court pas.
  • Sauf urgence, l'exécution des travaux votés est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois.
  • L'action vise l'annulation d'une ou plusieurs décisions, ou de l'assemblée entière en cas de vice global (convocation irrégulière, par exemple).

Qui peut contester : opposant ou défaillant

L'article 42 de la loi de 1965 réserve l'action en contestation aux copropriétaires opposants ou défaillants. L'opposant est celui qui a voté contre la décision qu'il attaque — le procès-verbal doit d'ailleurs mentionner son nom et ses voix. Le défaillant est celui qui n'était ni présent, ni représenté, ni votant par correspondance. Est également assimilé à un défaillant le copropriétaire qui a voté favorablement par correspondance sur une résolution amendée en séance (article 17-1 A de la loi de 1965).

A contrario, le copropriétaire qui a voté pour une décision ne peut pas la contester, sauf à démontrer un vice du consentement. L'abstentionniste, qui n'est ni opposant ni défaillant, est en principe lui aussi privé du recours : s'abstenir n'est pas s'opposer.

Le délai de deux mois : une forclusion stricte

L'action doit être introduite, à peine de déchéance, dans les deux mois de la notification du procès-verbal — notification que le syndic doit effectuer dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée. Il s'agit d'un délai de forclusion : il ne se suspend pas et ne s'interrompt pas, hors exceptions très limitées reconnues par la jurisprudence.

Ce mécanisme a une contrepartie protectrice : si le PV n'a pas été régulièrement notifié à un copropriétaire opposant ou défaillant, le délai ne court pas contre lui, et la décision reste attaquable. Vérifiez donc toujours la date de première présentation de la lettre recommandée : c'est elle qui fixe le point de départ.

Motifs de contestation et procédure

Les motifs recevables tiennent soit à la régularité de l'assemblée elle-même — convocation tardive ou incomplète, assemblée convoquée par une personne sans pouvoir —, soit à la régularité d'une décision : majorité mal appliquée, question non inscrite à l'ordre du jour, décision contraire à la loi ou au règlement de copropriété, abus de majorité.

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. La représentation par avocat est en principe obligatoire pour cette action. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux votés est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois — une garantie pour le contestataire potentiel.

Contestation d'une décision d'AG : les étapes et les délais
ÉtapeDélaiPoint de vigilance
Tenue de l'assemblée généraleFaire consigner son vote contre et ses réserves au procès-verbal
Notification du PV par le syndicDans le mois suivant l'AGSans notification régulière, le délai de recours ne court pas
Action en contestation devant le tribunal judiciaire2 mois à compter de la notification du PVDélai de forclusion — aucun report possible ; avocat en principe obligatoire
Exécution des travaux votésSuspendue jusqu'à l'expiration des 2 mois, sauf urgenceUn référé peut être envisagé si le syndic passe outre
Source : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 42 (Légifrance) ; Service-Public, fiche F35288 — consultés en juillet 2026.

Faut-il contester ? Peser le recours

Une contestation aboutie n'annule que les décisions attaquées : elle ne remplace ni un syndic défaillant ni une majorité mal disposée. Avant d'engager une procédure, évaluez l'enjeu réel, le coût — honoraires d'avocat non garantis même en cas de victoire — et le risque de condamnation si l'action est jugée abusive ou dilatoire.

Souvent, le levier le plus efficace n'est pas judiciaire : faire inscrire les bonnes questions à l'ordre du jour, mobiliser d'autres copropriétaires, ou changer de syndic à l'échéance du mandat. Le contentieux se réserve aux irrégularités substantielles et aux décisions réellement préjudiciables.

Questions fréquentes

Un copropriétaire qui s'est abstenu peut-il contester la décision ?

En principe non : l'article 42 réserve l'action aux opposants et aux défaillants, et l'abstentionniste n'entre dans aucune de ces catégories. Pour préserver son recours, il faut voter contre la résolution et faire mentionner son opposition au procès-verbal.

Que se passe-t-il si le syndic n'a jamais notifié le procès-verbal ?

Le délai de deux mois ne court qu'à compter d'une notification régulière. Tant qu'elle n'est pas intervenue, le copropriétaire opposant ou défaillant conserve la possibilité d'agir en contestation, dans la limite des délais de prescription de droit commun applicables.

La contestation suspend-elle l'exécution de la décision ?

L'article 42 prévoit que, sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois. Au-delà, l'introduction d'un recours ne suspend pas automatiquement l'exécution : il faut, le cas échéant, la demander au juge.

Peut-on contester une AG entière ?

Oui, lorsque le vice affecte l'assemblée elle-même : convocation notifiée hors délai, convocation émanant d'une personne sans qualité, ou irrégularité touchant l'ensemble des votes. L'annulation prononcée frappe alors toutes les décisions de la réunion.

Ce guide présente des informations générales à jour du droit en vigueur, sans valeur de conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre copropriété, échangeons.

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