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Syndic ou administrateur provisoire : qui gère la copropriété, et dans quelles situations ?

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Le syndic est l'organe normal de gestion : il est désigné par l'assemblée générale à la majorité absolue de l'article 25 et exécute un contrat de mandat. L'administrateur provisoire est un remède judiciaire : lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire peut en désigner un à la requête de tout intéressé pour convoquer l'assemblée (article 17) ; lorsque l'équilibre financier du syndicat est gravement compromis ou que le syndicat ne peut plus assurer la conservation de l'immeuble, il peut placer la copropriété sous administration provisoire (article 29-1), avec des pouvoirs étendus.

À retenir

  • Syndic : mandat voté en AG (majorité de l'article 25, passerelle de l'article 25-1 possible), contrat type, contrôle du conseil syndical.
  • Copropriété sans syndic : tout copropriétaire peut convoquer une AG pour en désigner un ; à défaut, le président du tribunal judiciaire nomme un administrateur provisoire chargé notamment de convoquer l'assemblée (article 17).
  • Copropriété en difficulté : l'article 29-1 permet de désigner un administrateur provisoire quand l'équilibre financier est gravement compromis ou la conservation de l'immeuble impossible à assurer.
  • En amont, le mandataire ad hoc (article 29-1 A) intervient dès que les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles (15 % au-delà de 200 lots).

Le syndic : un mandat contractuel sous contrôle de l'assemblée

Le syndic — professionnel, bénévole ou coopératif — administre l'immeuble en exécution des décisions de l'assemblée générale : comptabilité, budget, entretien, personnel, procédures. Son contrat, conforme au contrat type du décret n° 2015-342 pour les professionnels, est voté en AG et le conseil syndical contrôle sa gestion.

Le syndic reste révocable dans le cadre légal : non-renouvellement en fin de mandat, ou résiliation anticipée en cas d'inexécution suffisamment grave depuis l'ordonnance n° 2019-1101. La copropriété reste maîtresse de sa gouvernance.

L'administrateur provisoire : deux portes d'entrée judiciaires

Première situation : le vide de gestion. Si le syndicat se retrouve sans syndic (mandat expiré, démission, annulation), l'assemblée peut être convoquée par tout copropriétaire pour en désigner un ; à défaut, le président du tribunal judiciaire, saisi par tout intéressé, désigne un administrateur provisoire chargé notamment de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic (article 17).

Seconde situation : la crise grave. L'article 29-1 vise les syndicats dont l'équilibre financier est gravement compromis ou qui ne peuvent plus assurer la conservation de l'immeuble. Le juge confie alors à l'administrateur provisoire les pouvoirs nécessaires, qui peuvent inclure tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale elle-même ; la décision emporte en outre suspension de l'exigibilité de la plupart des créances antérieures pendant douze mois.

Syndic, mandataire ad hoc, administrateur provisoire : trois régimes
CritèreSyndic (art. 17 et s.)Mandataire ad hoc (art. 29-1 A)Administrateur provisoire (art. 17 / 29-1)
Qui le désigne ?L'assemblée générale (majorité de l'article 25)Le juge, saisi notamment par le syndicLe président du tribunal judiciaire
DéclencheurFonctionnement normal du syndicatImpayés ≥ 25 % des sommes exigibles (15 % si +200 lots) ou comptes non approuvés depuis 2 ansAbsence de syndic (art. 17) ; équilibre financier gravement compromis ou conservation impossible (art. 29-1)
MissionGestion courante et exécution des décisions d'AGAnalyse et préconisations pour redresser la situationAdministrer la copropriété ; pouvoirs pouvant inclure ceux de l'AG (art. 29-1)
DuréeMandat voté, renouvelableMission ponctuelle fixée par le jugeDurée fixée par le juge
Effet sur les dettesAucun effet particulierAucun effet automatiqueArt. 29-1 : suspension d'exigibilité des créances antérieures (hors créances publiques et sociales) pendant 12 mois
Sources : articles 17, 25, 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — consultés en juillet 2026 sur Légifrance.

Comment éviter d'en arriver là

La plupart des administrations provisoires de crise ont une histoire : impayés non traités, comptes non approuvés, travaux repoussés, assemblées désertées. Les signaux d'alerte de l'article 29-1 A — 25 % d'impayés, deux ans sans approbation des comptes — sont précisément conçus pour déclencher une intervention avant l'effondrement.

Un recouvrement rigoureux dès les premières échéances impayées (l'article 10-1 met les frais nécessaires de recouvrement à la charge du seul copropriétaire défaillant après mise en demeure), des comptes présentés et approuvés chaque année, et un plan de travaux financé par le fonds de l'article 14-2-1 constituent la meilleure prévention.

AD Syndic applique cette discipline en standard : compte séparé par syndicat, comptes présentés chaque année à l'assemblée et gestionnaire directement joignable pour traiter les difficultés avant qu'elles ne s'installent.

Sortir de l'administration provisoire

L'administration provisoire n'est pas un état définitif : la mission prend fin au terme fixé par le juge, une fois la situation redressée ou les mesures exécutées. La copropriété retrouve alors son fonctionnement normal, avec la désignation d'un syndic par l'assemblée générale. Préparer cette sortie — remise en ordre des comptes, apurement des dettes, reprise du dialogue entre copropriétaires — est une partie intégrante de la mission.

Questions fréquentes

Qui paie l'administrateur provisoire ?

Sa rémunération est fixée dans le cadre judiciaire et supportée par le syndicat des copropriétaires, comme une dépense de la copropriété.

Le conseil syndical existe-t-il encore sous administration provisoire ?

Sous l'article 29-1, le juge détermine les pouvoirs confiés à l'administrateur ; le fonctionnement des organes du syndicat peut être aménagé pendant la mission. Le jugement de désignation fait foi sur la répartition des rôles.

Une copropriété sans syndic peut-elle éviter le juge ?

Oui : l'article 17 permet à tout copropriétaire de convoquer une assemblée générale pour désigner un syndic. La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire n'intervient qu'à défaut d'une telle convocation.

Quelle différence entre mandataire ad hoc et administrateur provisoire ?

Le mandataire ad hoc (article 29-1 A) est un dispositif d'alerte précoce : il analyse la situation et propose des solutions, sans se substituer au syndic. L'administrateur provisoire (article 29-1) administre effectivement la copropriété avec les pouvoirs que le juge lui confie.

Ce guide présente des informations générales à jour du droit en vigueur, sans valeur de conseil juridique ou fiscal personnalisé. Pour une analyse adaptée à votre copropriété, échangeons.

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